Au Conseil constitutionnel, la conservation indifférenciée des données de connexion

Au Conseil constitutionnel, la conservation indifférenciée des données de connexion

Le 25 février prochain, le Conseil constitutionnel rendra une nouvelle décision sur la conservation des données de connexion, à savoir l’obligation pour les opérateurs de conserver un an durant toutes les informations relatives à l’ensemble des communications et leur localisation. Le texte à l’index a été modifié l’an passé, mais la décision attendue pourrait l’éclabousser.

Cette décision à venir fait suite à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmises par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre dernier (le premier arrêt, le second arrêt). À l’index, un article du Code des postes et des communications électroniques, du moins dans sa rédaction antérieure à la réforme de l’an dernier par la loi relative à la prévention des actes de terrorismes.

Cette ancienne version de l’article L.34-1 du CPCE consacre un principe : les opérateurs de communications électroniques doivent effacer ou rendre anonymes toutes les données relatives au trafic. Mais à peine consacré, ce principe est battu en brèche dès les points II et III du même article : l’obligation d’anonymisation est repoussée d’un an, notamment pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

C’est l’obligation dite de conservation des données de connexion. Une obligation alors généralisée et indifférenciée pour la lutte contre toutes les infractions, alors que la Cour de justice de l’UE exige, en substance, de ne réserver ce devoir de mémoire qu’à la lutte contre les seules infractions graves.

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