Vidéosurveillance algorithmique : pas de suivi ni de réidentification des individus

videosurveillance algorythmique
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Le Journal officiel vient de publier le décret, et l’avis de la CNIL afférent, au sujet de l’expérimentation de traitements algorithmiques appliqués à des images issues de caméras « augmentées » de « vidéoprotection », ou déployées sur des drones, aux fins de détection d’évènements suspects.

Le décret autorisant, « à titre expérimental et jusqu’au 31 mars 2025 », le recours à des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs vient d’être publié au JO.

Dans sa délibération, la CNIL précise que ce décret a pour objet de « lister les évènements prédéterminés qu’un traitement algorithmique peut avoir pour objet de détecter » au moyen des caméras dites « augmentées », et notamment :

  • « les évènements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler,
  • le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi,
  • les services mentionnés susceptibles de le mettre en œuvre,
  • les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation du traitement et
  • les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. »

En l’espèce, les « évènements prédéterminés » qu’un traitement algorithmique peut avoir pour objet de détecter, « en ce qu’ils sont susceptibles de présenter ou de révéler un risque d’acte de terrorisme ou d’atteinte grave à la sécurité des personnes », sont :

  • présence d’objets abandonnés ;
  • présence ou utilisation d’armes ;
  • non-respect par une personne ou un véhicule, du sens de circulation commun ;
  • franchissement ou présence d’une personne ou d’un véhicule dans une zone interdite ou sensible ;
  • présence d’une personne au sol à la suite d’une chute ;
  • mouvement de foule ;
  • densité trop importante de personnes ;
  • départs de feux.

La CNIL rappelle que cette liste est « limitative de telle sorte qu’aucun traitement algorithmique ne pourra être conçu, acquis par l’État ou mis en œuvre en phase d’exploitation pour détecter d’autres évènements que ceux qui y sont énumérés ».

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